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06/12/2005 | FRANCE | N°287722

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2005, 287722


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 décembre 2005 présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater que le Président du Conseil était incompétent pour signer à la place du Président de la République, entre le 4 octobre 1958 et le 8 janvier 1959, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la Constitution ;

2°) d'en déduire toutes conséquences de droit et notamment q

u'il n'y a plus ni juges, ni détenus ;

3°) de lui donner acte qu'il n'a jamai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 décembre 2005 présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater que le Président du Conseil était incompétent pour signer à la place du Président de la République, entre le 4 octobre 1958 et le 8 janvier 1959, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la Constitution ;

2°) d'en déduire toutes conséquences de droit et notamment qu'il n'y a plus ni juges, ni détenus ;

3°) de lui donner acte qu'il n'a jamais accepté de pactiser avec de prétendues élites de la nation ;

il expose qu'il est de son devoir, en tant que citoyen français, de s'élever contre le traitement discriminatoire dont fait l'objet un de ses concitoyens ; qu'il entend faire valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du Conseil d'Etat, M. René Coty, en tant que Président de la République, était seul compétent pour signer du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que M. René Coty ne pouvait en effet, être exclu de l'exercice de la souveraineté nationale ; qu'au demeurant, c'est à tort que par un autre arrêt rendu le 5 mai 1982, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre la mesure de révocation de la magistrature prise à son encontre ; qu'il doit faire l'objet d'une mesure de réhabilitation à l'instar du Capitaine Dreyfus il y a bientôt cent ans ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et R. 741-12 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juillet 1960 relative aux requêtes n°s 41880, 44995 et 44996 ;

Considérant que jusqu'au 8 janvier 1959, date de la proclamation des résultats de l'élection du nouveau Président de la République, les pouvoirs de son prédécesseur, demeuré en fonctions, sont restés déterminés par la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'en vertu de celle-ci, il n'appartenait notamment pas au Chef de l'Etat, en l'absence de dispositions contraires, de signer les mesures de caractère général relevant de la compétence du gouvernement ; qu'ainsi, jusqu'au 8 janvier 1959, le chef du gouvernement alors en fonction avait compétence pour signer, suivant la procédure définie à l'article 92 alors en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, les ordonnances entrant dans le champ des prévisions de cet article ;

Considérant que la jurisprudence du Conseil d'Etat, statuant au contentieux découle sur ce point de la décision susvisée prise en assemblée plénière le 1er juillet 1960, dont le requérant n'ignore d'ailleurs pas l'existence ; qu'il est ainsi manifeste que M. A n'est pas fondé à contester le caractère d'ordonnance aux textes signés entre le 4 octobre 1958 et le 8 janvier 1959 par le Président du Conseil nommé par le décret du 1er juin 1958 ; que la prémisse du raisonnement par lequel il tente de démontrer le caractère arbitraire de la détention des personnes incarcérées dans les centres de détention et les maisons d'arrêt est dénuée de toute pertinence ;

Considérant que la mesure de donner acte qu'il sollicite du juge des référés du Conseil d'Etat est à l'évidence sans lien avec l'objet de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la présente requête, qui n'est qu'un prétexte de la part de son auteur pour polémiquer au sujet de la mesure de révocation de la magistrature dont il a fait l'objet, revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu pour ce motif d'infliger à M. A une amende de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à verser au Trésor public une amende de 1 500 euros pour recours abusif.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au receveur général des Finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287722
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2005, n° 287722
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287722.20051206
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