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28/11/2005 | FRANCE | N°287074

France | France, Conseil d'État, 28 novembre 2005, 287074


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaires correspondant aux sommes dont les comptables du Trésor poursuivent le recouvrement à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu concernant les revenus de l'année 1982

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il soutient que les sommes qui lui ont été versées en 19...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaires correspondant aux sommes dont les comptables du Trésor poursuivent le recouvrement à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu concernant les revenus de l'année 1982 ;

il soutient que les sommes qui lui ont été versées en 1982 par le ministère de la justice et qui ont été imposées par l'administration fiscale comme des salaires correspondent en réalité à une indemnité ; que si ces sommes étaient des salaires, le ministère de la justice devrait être en mesure de lui transmettre les bulletins de salaires correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les bulletins de salaires correspondant aux sommes dont les comptables du Trésor poursuivent actuellement le recouvrement à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu concernant les revenus de l'année 1982, M. A...fait valoir que ces sommes, qui lui ont été versées en 1982 par le ministère de la justice et qui ont été imposées par l'administration fiscale comme des salaires correspondent en réalité à une indemnité et que la production ou l'absence de production par le ministère de la justice de bulletin de salaires permettrait de clarifier la nature de ces sommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ;2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. "

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si M. A...entend utiliser le résultat de la mesure demandée au juge des référés pour contester les poursuites actuellement engagées à son encontre par les comptables du Trésor, la contestation de la qualification fiscale des sommes versées en 1982 par le ministère de la justice à l'intéressé ne sera pas recevable dans le contentieux du recouvrement car elle se rattache au contentieux de l'assiette ; qu'ainsi la mesure demandée au juge des référés ne remplit pas les conditions d'utilité et l'urgence posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A...selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2005, n° 287074
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 28/11/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287074
Numéro NOR : CETATEXT000008254956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-28;287074 ?
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