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16/11/2005 | FRANCE | N°267480

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 267480


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Devris X et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribun

al administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Devris X et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3 Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'ISERE du 20 août 2003 lui notifiant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande d'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ISERE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences qu'emporterait ledit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. X, qui, âgé de 23 ans, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France en 1999 avec ses parents, frères et soeurs et que sa présence est nécessaire auprès de son père qui est malade, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille qui résident en France sont eux-mêmes en situation irrégulière, que son père a auprès de lui sa femme et sa fille et que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où résident ses grands-parents et un oncle ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si M. X excipe, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée au plus tard avec l'indication des voies et délais de recours à la date de la notification en préfecture de la décision du refus de séjour, le 11 septembre 2003 ; qu'il est constant que, dans les délais requis, M. X n'a pas introduit un recours gracieux ou contentieux contre le rejet de sa demande d'asile territorial ; que, dès lors, M. X n'était pas recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial qui était devenue définitive ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que le PREFET DE L'ISERE a, par une décision du 20 août 2003, refusé de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. X ; que cette décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que l'intéressé n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré du défaut d'examen détaillé de sa situation préalable à cette décision de refus ;

Considérant que si M. X, célibataire, âgé de 22 ans lors de l'acte attaqué et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré en France en 1999 avec ses parents, son frère et sa soeur et que ces derniers s'intègrent à la société française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour et de celui de ses parents, tous deux également en situation irrégulière en France, et de ses attaches familiales conservées en Turquie, le refus de titre de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision lui a été opposée ; que cette décision, n'a, par suite, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté une appréciation manifestement erronée sur ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué par lequel M. X est reconduit à destination du pays dont il a la nationalité énonce les motifs de droit et de faits sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des circonstances ci-dessus rappelées que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni été entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, soutient que certains membres de sa famille ont été assassinés ou ont fait l'objet en Turquie de procédures judiciaires pour des motifs politiques dus à leur soutien aux mouvements défendant les droits de la communauté kurde, les justifications qu'il produit n'établissent pas la réalité des risques auxquels il dit être personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation au regard du séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Devris X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267480
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 267480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267480.20051116
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