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28/10/2005 | FRANCE | N°286451

France | France, Conseil d'État, 28 octobre 2005, 286451


Vu, enregistrée le 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René-Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'ordonnance n°2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

e paiement de la somme de 5 000 F. C.F.P. au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu, enregistrée le 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René-Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'ordonnance n°2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 F. C.F.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que la loi du 4 janvier 1955 dont l'extension outre mer résulte de l'ordonnance qu'il conteste, a été adoptée sans débat alors qu'il a été indiqué devant le Parlement lors de l'adoption du texte qui est devenu l'article 74-1 de la Constitution que l'extension par ordonnance aux collectivités d'outre mer de textes ne pourra concerner que des dispositions déjà votées par le Parlement ; qu'en outre, la loi du 4 janvier 1955 ne peut être étendue hors du territoire européen de la France par une ordonnance dès l'instant que la loi du 4 janvier 1955 n'a, lors de sa promulgation, été contresignée, ni par le ministre des affaires étrangères, ni par celui de la marine et des colonies ; que l'ordonnance dont la suspension est demandée est en réalité une promulgation d'une loi française hors du territoire national par un président de la République démissionnaire depuis le 2 juin 2005 eu égard à la tradition républicaine ; que dans la mesure où est en cause le régime d'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne une question préjudicielle devrait être posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue, à la suite du traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, la Communauté européenne, notamment son article 234 ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu l'avis n°364-604 du 25 avril 2000 de la Section de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une requête en ce sens, de prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que c'est en se référant à cet article que M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'ordonnance du 7 septembre 2005, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, ayant procédé à l'extension, notamment à la Polynésie française, de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; que l'argumentation qu'il développe ne tend pas à démontrer que le texte dont la suspension est demandée affecterait gravement l'exercice d'une liberté fondamentale ; qu'au surplus, les moyens invoqués tirés de ce qu'il aurait été fait une fausse application des dispositions de l'article 74-1 de la Constitution, ne permettent nullement de regarder comme établie que l'ordonnance contestée serait entachée d'une illégalité manifeste ; qu'ainsi, de quelque manière qu'on l'envisage, la requête est dénuée de pertinence ; qu'il en va pareillement des conclusions par lesquelles il est demandé de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, à titre préjudiciel, une question relative aux compétences respectives de l'Etat et de la Polynésie française en matière de réglementation des annonces judiciaires et légales, qui ne se rattache en rien à l'interprétation du droit communautaire ou à la validité du droit communautaire dérivé et n'est par suite, pas justiciable de la procédure de renvoi régie par l'article 234 du traité CE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René-Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René-Georges X.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'outre-mer et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286451
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 286451
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286451.20051028
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