Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles afin de garantir l'exercice de son droit de vote dans le collège cadres d'administration, d'action économique et sociale aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre régionale de métiers d'Aquitaine ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de garantir l'exercice de son droit de vote à ces élections dans le collège cadres d'administration, d'action économique et sociale ;
il soutient que l'urgence résulte de ce que le second tour des élections, s'il a lieu, est prévu pour le 10 novembre 2005 ; que son inscription sur la liste électorale du collège personnel de maîtrise au lieu de la liste du collège cadres d'administration, d'action économique et sociale , dont il relève, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vote protégé par l'article 25 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; que le litige qui l'oppose par ailleurs à la chambre régionale de métiers d'Aquitaine concerne des arriérés de salaire et non son droit de vote ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est inscrit sur la liste électorale du collège personnel de maîtrise pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre régionale de métiers d'Aquitaine, alors qu'il devrait, selon lui, être inscrit dans le collège cadres d'administration, d'action économique et sociale , ce classement ne constitue pas une atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X.
Une copie en sera adressée pour information à la chambre régionale de métiers d'Aquitaine.