La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°265657

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 265657


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Armand ZY ;

2°) de rejeter la demande de M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

br>
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Armand ZY ;

2°) de rejeter la demande de M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2003, de la décision du 28 novembre 2003 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. ZY fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2001 et qu'il a épousé le 21 juin 2003 une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, qui était enceinte de plus de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas avoir vécu maritalement avec elle avant leur mariage, ni disposer de ressources lui permettant de subvenir aux besoins des deux enfants de nationalité française que cette dernière avait eus avant leur union ; que, dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif l'arrêté du 4 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 22 septembre 2003, publié au bulletin d'informations administratives du 25 septembre suivant, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Michel Theul, directeur de cabinet du préfet, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Michel Theul, signataire de l'arrêté du 4 février 2004, n'aurait pas été compétent, n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'ait pas procédé avant de prendre l'arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation de M. ZY ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY n'est pas le père des deux premiers enfants mineurs de nationalité française que son épouse a eus avant leur union ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. ZY, qui s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision du 10 septembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 21 novembre 2003 de la Commission des recours des réfugiés, ne fournit aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 février 2004 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ZY devant le tribunal administratif ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Armand ZY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2005, n° 265657
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265657
Numéro NOR : CETATEXT000018076628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-26;265657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award