La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°278283

France | France, Conseil d'État, 11 octobre 2005, 278283


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine X, demeurant à ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le lycée français de Tananarive et l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F) à lui verser une provision à valoir sur la somme qui lui serait due, d'une part, au titre du retard pris dans le remboursement de cotisations sociales prélevées pa

r le lycée sur son salaire d'enseignante durant la période d'avr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine X, demeurant à ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le lycée français de Tananarive et l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F) à lui verser une provision à valoir sur la somme qui lui serait due, d'une part, au titre du retard pris dans le remboursement de cotisations sociales prélevées par le lycée sur son salaire d'enseignante durant la période d'avril 1997 à avril 1999 et, d'autre part, au titre des cotisations sociales détenues par l'URSSAF et prélevées avant et après cette période ;

elle soutient que des cotisations sociales ont été prélevées à tort sur son salaire d'avril 1997 à avril 1999 ; que le remboursement de ces sommes par le lycée français de Tananarive, intervenu en octobre 2004, est tardif et incomplet ; que les prélèvements, effectués en francs français, ont été convertis en francs malgaches ; que la dévaluation du franc malgache et l'inflation consécutive aux 7 années écoulées n'ont pas été prises en compte dans le remboursement ; que des cotisations, détenues par l'URSSAF, ont également été indûment prélevées avant et après cette période ; que ces éléments sont constitutifs d'une créance non sérieusement contestable ;

Vu la demande de régularisation adressée à Mme Sandrine X le 9 mars 2005 afin qu'elle régularise sa requête en constituant avocat ;

Vu la décision en date du 20 mai 2005 notifiée le 30 mai 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande dont il a été saisi le 29 mars 2005 ;

Vu la décision en date du 28 juin 2005 notifiée le 7 juillet 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de nouvelle délibération dont il a été saisi le 23 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de Mme X tendant à l'octroi d'une provision sur une somme à laquelle elle prétend avoir droit n'appartient à aucune des catégories de requêtes dispensées du ministère d'avocat en vertu de l'article R. 432-2 de ce code ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X a été rejetée ; que, faute pour l'intéressée d'avoir donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est donc pas recevable ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Sandrine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sandrine X.

Copie en sera adressée pour information au lycée français de Tananarive et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Tananarive.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278283
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet défaut d'avocat
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2005, n° 278283
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278283.20051011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award