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07/10/2005 | FRANCE | N°285793

France | France, Conseil d'État, 07 octobre 2005, 285793


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'aller et venir et qu'à tout le moins, il soit enjoint

à l'administration de lui délivrer un laissez-passer provisoire lui perm...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'aller et venir et qu'à tout le moins, il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un laissez-passer provisoire lui permettant de se rendre au Maroc durant un mois puis de revenir en France ;

il soutient qu'il est binational, algérien et français ; que la carte nationale d'identité en qualité de ressortissant français qui devait lui être remise a été détruite par un agent de la sous-préfecture d'Argenteuil en 2002 ; que de ce fait il a perdu son droit à l'allocation du revenu minimum d'insertion ; qu'il se trouve dans l'impossibilité de rejoindre sa famille installée au Maroc pour le mois de Ramadan ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L.521-2, L. 522-3 et L. 523-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant que M. Abdelkader X demande que soit ordonné à l'administration de lui délivrer une carte nationale d'identité au motif qu'il serait en droit de revendiquer outre sa nationalité algérienne d'origine, la nationalité française ; que toutefois, a été produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise un jugement du 2 mai 2005 du tribunal d'instance de Sannois refusant au requérant la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'en cet état de la procédure, M. X n'est à l'évidence pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte nationale d'identité en qualité de ressortissant français, l'autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il s'agisse de la liberté personnelle ou de la liberté d'aller et venir ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader X.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285793
Date de la décision : 07/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 285793
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285793.20051007
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