La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2005 | FRANCE | N°285765

France | France, Conseil d'État, 07 octobre 2005, 285765


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui communiquer l'original ou la copie de ses devoirs lors des épreuves du concours délocalisé de gardien de la paix de la police nationale lors de la session du 19 mars 2005 ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 120 000 F. C.F.P au titre des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui communiquer l'original ou la copie de ses devoirs lors des épreuves du concours délocalisé de gardien de la paix de la police nationale lors de la session du 19 mars 2005 ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 000 F. C.F.P au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'alors qu'il a demandé par courrier du 20 juin 2005 adressé au Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une copie de ses devoirs lors des épreuves du concours de gardien de la paix de la police nationale l'administration s'est bornée à lui faire connaître les notes qu'il a obtenues aux épreuves d'admissibilité de ce concours ; qu'il y a urgence à ce que le juge des référés ordonne la communication de ses copies de concours car il est à craindre qu'elles puissent être détruites ; que la communication sollicitée présente pour lui un intérêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 2, 6 et 6 bis ;

Vu l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 45-172 et n° 54-516 rendues le 8 avril 1987 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 , L. 521-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait à la double condition d'urgence et d'utilité qu'elles énoncent ;

Considérant que si M. X est en droit de se prévaloir des dispositions combinées des articles 2 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée pour obtenir de l'administration la communication de ses copies aux épreuves d'admissibilité du concours de gardien de la paix de la police nationale lors de la session du 19 mars 2005, il n'apporte aucune justification pertinente de l'urgence qu'il y a pour lui à solliciter l'intervention du juge des référés aux fins que soit prescrite la communication de ces documents administratifs ; que, dans ces conditions, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X.

Copie en sera transmise pour information au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285765
Date de la décision : 07/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 285765
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285765.20051007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award