Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marere X, demeurant... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Makemo à laquelle il a été procédé le 9 septembre 2005 lors d'une réunion du conseil municipal convoqué à Papeete ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la convocation du conseil municipal aux fins de procéder à l'élection est irrégulière ; que le chef de la subdivision administrative de l'archipel des Tuamotu Gambier était incompétent, faute de délégation régulière, pour convoquer le conseil municipal ; que la révocation du maire n'était pas exécutoire ; que l'élection ne pouvait légalement se dérouler à Papeete ; qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal des opérations électorales ; que l'urgence est justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre les effets des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 septembre 2005 pour désigner le maire et les adjoints de la commune de Makemo ( Polynésie française) ; qu'aucune disposition du code de justice administrative, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'a donné compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort d'une protestation contre une telle élection ; qu'ainsi la demande de suspension de M. X ne se rattache à aucun litige relevant de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que cette demande et les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Marere X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X.
Une copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Makemo et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.