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07/09/2005 | FRANCE | N°284730

France | France, Conseil d'État, 07 septembre 2005, 284730


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de :

1°) constater que le décret du 26 août 1981 est un acte administratif falsifié et que la dissimulation jusqu'au 27 juillet 1987 de la forme authentique de ce décret doit emporter des conséquences nécessaires sur sa situation administrative ;

2°) dire et juger qu'il reste privé de son droit de sais

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de :

1°) constater que le décret du 26 août 1981 est un acte administratif falsifié et que la dissimulation jusqu'au 27 juillet 1987 de la forme authentique de ce décret doit emporter des conséquences nécessaires sur sa situation administrative ;

2°) dire et juger qu'il reste privé de son droit de saisir effectivement le Conseil d'Etat tant que l'existence de ce faux n'est pas reconnue ;

il expose que par un arrêt du 5 mai 1982 le Conseil d'Etat a visé la transcription de propos qu'il aurait exprimés le 4 juillet 1980 à la radio-télévision luxembourgeoise ; que cette transcription est constitutive d'un faux ; que ce document constitue la pièce 371 de son dossier disciplinaire ; que pour permettre sa réhabilitation, à l'instar du capitaine Dreyfus, il importe que cette pièce puisse être qualifiée de faux ; que seuls des agissements criminels aboutissent à priver l'exposant d'obtenir devant le Conseil d'Etat des décisions de justice qui soient fondées sur le respect de la vérité des faits et du droit ; que le droit de pouvoir saisir le Conseil d'Etat est une liberté fondamentale dont nul ne peut demeurer privé arbitrairement ; que si le garde des sceaux reste inerte, le faux et l'usage de faux pourront continuer d'être opposés à l'exposant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 284730
Date de la décision : 07/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2005, n° 284730
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284730.20050907
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