Vu l'ordonnance du 2 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... à Nouméa (98800) ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par laquelle M. X demande juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative de communiquer au conseil de M. X l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 ayant permis la constitution du jury national du concours délocalisé de gardiens de la paix de la police nationale, visé dans un procès-verbal du 25 avril 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 60 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la mesure qu'il sollicite est justifiée par le refus avéré de l'Etat de lui communiquer l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 ; que cette communication est de nature à permettre de vérifier si la liste composant le jury national du concours délocalisé de gardien de la paix de la police nationale qui a eu lieu le 19 mars 2005 était conforme à cet arrêté, qui doit avoir établi la composition de ce jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions ci-dessus rappelées du code de justice administrative, la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'Etat de lui communiquer un arrêté ministériel ne comporte aucune indication relative à l'urgence d'une telle mesure ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette mesure présente en outre un caractère utile, la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X.