Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadjiba X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
elle soutient qu'il y a urgence à suspendre une décision qui aurait pour effet de porter à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci n'est pas recevable ;
Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé, dans ses articles L. 512-2 à L. 512-5, une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;
Considérant que Mme X a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg de conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle a interjeté appel du jugement du 8 juillet 2005 par lequel le premier juge a rejeté ses conclusions ; qu'elle n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté de reconduite et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est manifestement pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Hadjiba X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... X.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle.