Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le Consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa ;
M. X soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; qu'il y a urgence dès lors qu'il s'est marié et que son état de santé se dégrade ; que la décision de refus devait être motivée ; qu'elle méconnaît la convention européenne des droits de l'homme et la loi du 26 novembre 2003 ;
Vu les pièces desquelles il résulte qu'une décision implicite de rejet a été opposée à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-3 ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision, mais aussi à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu 'il entend défendre ;
Considérant que, compte tenu des diverses condamnations qui ont été prononcées contre M. X, de l'éloignement qui en est résulté pour lui de sa compagne, notamment à la suite de son expulsion, de la circonstance qu'ils n'ont pas d'enfants communs et de l'ensemble des données du dossier relatives à son état de santé, la décision contestée qui a d'ailleurs été déférée à la commission de recours contre les décisions de refus de visas ne porte pas aux intérêts du requérant une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed X.