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28/07/2005 | FRANCE | N°283116

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2005, 283116


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2005, présentée par Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la mairie de Corbeil-Essonnes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin au harcèlement moral dont elle fait l'objet ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la décision lui refusant l'autorisation de suivre une formation universitaire devant débuter le 3 octobre 2005 ;

°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, la prise en c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2005, présentée par Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la mairie de Corbeil-Essonnes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin au harcèlement moral dont elle fait l'objet ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la décision lui refusant l'autorisation de suivre une formation universitaire devant débuter le 3 octobre 2005 ;

3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, la prise en charge de tous les frais d'inscription, de formation, de transport et de restauration liés à cette formation ;

elle soutient qu'elle est victime de harcèlement moral depuis plusieurs années de la part de la mairie de Villejuif et de la mairie de Corbeil-Essonnes et que sa santé physique et psychologique est atteinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du même code : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans procédure contradictoire, les requêtes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui, au vu du dossier, ne sont manifestement pas fondées ;

Considérant que Mme X ne justifie, ni par ses écritures ni par les documents qu'elle produit, d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale qui justifierait l'octroi de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des mesures dont elle demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, ni de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, ni même de la nécessité de prendre des mesures sur le fondement de l'article L. 521-3 ; qu'en outre, elle ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Francine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Francine X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283116
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2005, n° 283116
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283116.20050728
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