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28/07/2005 | FRANCE | N°283102

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2005, 283102


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Y... épouse Y, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur X... Tundé Gracias Y... ; Mme Y..., épouse Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2005 rejetant son recours contre la décision d

u consul de France à Cotonou (Bénin) en date du 9 juillet 2004, confirmé...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Y... épouse Y, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur X... Tundé Gracias Y... ; Mme Y..., épouse Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2005 rejetant son recours contre la décision du consul de France à Cotonou (Bénin) en date du 9 juillet 2004, confirmée par le ministre des affaires étrangères le 11 janvier 2005, refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant X... YX ;

2°) d'ordonner au consul de France à Cotonou de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a obtenu l'adoption simple de l'enfant mineur X... YX, son neveu, par jugement du tribunal de première instance de Cotonou en date du 8 septembre 2004 ainsi que l'exequatur de ce jugement par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 2005 ; que le visa de long séjour qu'elle a demandé afin de faire venir cet enfant en France lui a été refusé ; qu'elle apporte des éléments nouveaux établissant que l'exequatur du jugement d'adoption a bien été obtenu et que son mari n'est pas opposé à la venue de l'enfant en France ; que l'enfant souffre de la séparation avec sa mère adoptive, ainsi que l'atteste le certificat médical produit au dossier, et qu'il y a urgence à le faire venir en France avant le début de l'année scolaire ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste entachant la décision de la commission sont de nature à faire naître des doutes sérieux sur la légalité de cette décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que ni la circonstance que Mme Y..., épouse Y a obtenu l'adoption de l'enfant X... YX par jugement du tribunal de première instance de Cotonou en date du 8 septembre 2004, dont l'exequatur a été délivré le 9 mars 2005, qui ne saurait suffire à elle seule, ni les troubles de santé que présenterait l'enfant, dont l'origine n'est, en tout état de cause, pas avérée, ni l'invocation, en termes généraux, de la proximité de la rentrée scolaire, alors qu'il n'est pas établi que l'enfant serait susceptible d'être scolarisé ni que des mesures auraient été prises à cette fin, ne permettent de retenir, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la requérante et de son neveu pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme Y..., épouse Y, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 et R. 522-13 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Isabelle Y..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle Y..., épouse Y.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283102
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2005, n° 283102
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283102.20050728
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