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28/07/2005 | FRANCE | N°283028

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2005, 283028


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par la SA CHAMBOST, dont le siège est Zone industrielle Route de Paris , rue Edouard Branly, BP 68 à Tarare cedex (69171), représentée par son président directeur général en exercice, la société SALAISONS MONTSERRET, dont le siège est à Grezizu (69610), représentée par son président directeur général en exercice, la société ÉTABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, dont le siège est ... à Saint Symphorien sur Coise (69590), représentée par son président directeur généra

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par la SA CHAMBOST, dont le siège est Zone industrielle Route de Paris , rue Edouard Branly, BP 68 à Tarare cedex (69171), représentée par son président directeur général en exercice, la société SALAISONS MONTSERRET, dont le siège est à Grezizu (69610), représentée par son président directeur général en exercice, la société ÉTABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, dont le siège est ... à Saint Symphorien sur Coise (69590), représentée par son président directeur général en exercice, la société FRANCE SALAISONS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, la société VAL DE LYON, dont le siège est ... à Saint Symphorien sur Coise (69590), représentée par son président directeur général en exercice, la société SALAISONS ROBERT FANTON, dont le siège est au lieu dit Le Faure à Rontalon (69510), représentée par son gérant en exercice, la société ÉTABLISSEMENTS MERLE ET CIE, dont le siège est ... les Feurs (42110) ; la SA CHAMBOST et les autres sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté interministériel du 29 mars 2005 portant homologation d'un cahier des charges de label agricole pour le produit LA 06-61 rosette et jésus de Lyon et de l'arrêté interministériel du même jour portant homologation d'une proposition du comité national pour les IGP de l'INAO de transmettre à la Commission européenne une demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée pour le produit IG/04/99 rosette et jésus de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que leur requête en référé est recevable puisqu'elles ont intérêt à agir en leur qualité de producteurs de charcuterie installés dans la région lyonnaise, qu'elles ont déposé une requête au fond et que les actes dont la suspension est demandée n'ont pas été entièrement exécutés ; qu'il y a urgence à suspendre les arrêtés litigieux ; qu'en effet, l'arrêté homologuant le cahier des charges du label agricole est de nature, d'une part, à leur causer un préjudice financier irréversible dans la mesure où il restreint fortement leurs possibilités d'approvisionnement en viande de coche, qui compose la majeure partie voire la totalité de leurs produits, d'autre part, à porter atteinte à l'image et à la réputation des produits traditionnels qu'elles fabriquent ; que l'arrêté transmettant la demande d'indication géographique protégée à la Commission des Communautés européennes peut aboutir, dans les six mois et en l'absence de possibilité d'opposition de leur part, à l'enregistrement de cette indication, qui est de nature à mettre en péril leur activité ; que les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente, violent les règles de procédure édictées par les articles R. 642-4 et R. 642-10 du code rural, ne respectent pas les dispositions de l'article L. 643-2 du code rural, des articles 2-2 b), 3 et 4 du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, du 14 juillet 1992, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître des doutes sérieux sur la légalité de ces arrêtés ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 2002, relatif à la production des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 643-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour justifier l'urgence, les sociétés requérantes font valoir, d'une part, que l'arrêté homologuant le cahier des charges du label agricole rosette et jésus de Lyon est de nature à restreindre fortement les possibilités d'approvisionnement en viande de coche, nécessaire à la fabrication de leurs produits, et à porter atteinte à l'image et à la réputation des produits traditionnels qu'elles fabriquent, d'autre part, que la transmission de la demande d'enregistrement d'indication géographique protégée peut aboutir, à bref délai, à l'enregistrement de cette indication, qui est de nature à entraver leur activité ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la limitation des zones d'approvisionnement en viande de coche imposée aux producteurs qui souhaitent bénéficier du label rosette et jésus de Lyon serait de nature à priver, surtout à brève échéance, les sociétés requérantes de leurs sources traditionnelles d'approvisionnement ; qu'il n'apparaît pas non plus que les conditions posées par le cahier des charges pour pouvoir bénéficier du label porteraient atteinte à l'image et la réputation des produits fabriqués par les requérantes ou que l'enregistrement de l'indication géographique protégée en cause serait de nature à perturber l'activité des requérantes à un point tel qu'elle porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SA CHAMBOST et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA CHAMBOST, à la société SALAISONS MONTSERRET, à la société ÉTABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, à la société FRANCE SALAISONS, à la société VAL DE LYON, à la SOCIÉTÉ SALAISONS ROBERT FANTON et à la société ÉTABLISSEMENTS MERLE ET CIE.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283028
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2005, n° 283028
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283028.20050728
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