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27/07/2005 | FRANCE | N°282945

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2005, 282945


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Janvier Marcial X, élisant domicile au cabinet ..., et Mme Fabienne , épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé à M. X la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Janvier Marcial X, élisant domicile au cabinet ..., et Mme Fabienne , épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé à M. X la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête en suspension est recevable dès lors qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision du consul général de France à Douala du 18 mai 2005 ; que l'urgence est établie compte tenu des atteintes que porte à leur vie privée et familiale le refus opposé à M. X, qui vit éloigné de son épouse depuis neuf mois ; que leur mariage est dépourvu de tout caractère de complaisance, ainsi qu'en attestent les liens qu'ils entretiennent, et que, par suite, le refus litigieux ne repose sur aucun motif sérieux ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, si M. X fait valoir que le refus qui lui a été opposé le prive de rejoindre son épouse, de nationalité française, dont il vit éloigné depuis neuf mois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, eu égard notamment à la brève durée de vie commune des intéressés avant le retour de M. X au Cameroun et au délai écoulé depuis l'intervention du refus dont il demande la suspension, que cette dernière décision préjudicierait à ses intérêts de manière suffisamment caractérisée pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Janvier Marcial X et à Mme Fabienne épouse X.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282945
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 282945
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282945.20050727
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