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15/07/2005 | FRANCE | N°282386

France | France, Conseil d'État, 15 juillet 2005, 282386


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière (SCI) LE GAMBETTA, ayant son siège social, ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ; la SCI LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des articles 1 à 13, 60 et 61 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière (SCI) LE GAMBETTA, ayant son siège social, ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ; la SCI LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des articles 1 à 13, 60 et 61 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'en vertu de son article 60, le décret du 13 mai 2005 entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire, selon elle, le 16 août 2005 ; qu'il y a lieu d'en suspendre l'application avant même son entrée en vigueur ; qu'il en va ainsi en raison de la violation flagrante par ce décret des dispositions de l'article 34 de la Constitution définissant la compétence du législateur ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu les décisions n° 77-101.L du 3 novembre 1977 et n° 88-157.L du 10 mai 1988 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que pour demander la suspension des articles 1 à 13, 60 et 61 du décret du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Société civile immobilière LE GAMBETTA se borne à invoquer un moyen tiré de ce que ce décret aurait empiété sur la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que la circonstance que le décret dont la suspension est sollicitée entrera en vigueur, le premier jour du troisième mois suivant sa publication du Journal officiel, c'est-à-dire à compter du 1er août 2005 n'est pas, en l'absence de tout autre élément relatif aux effets de ce décret, de nature à justifier que se trouve remplie la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'au surplus, le moyen unique invoqué à l'encontre du décret fait abstraction de la possibilité reconnue au Gouvernement, agissant dans le cadre et suivant les modalités définies par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, de procéder au déclassement de dispositions de forme législative postérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, après constatation par le Conseil constitutionnel de leur caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI LE GAMBETTA doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SCI LE GAMBETTA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE GAMBETTA.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 282386
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282386
Numéro NOR : CETATEXT000008233706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-15;282386 ?
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