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08/07/2005 | FRANCE | N°275272

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 275272


Vu 1°), la requête enregistrée sous le n° 275272 le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Talat Taha Salem A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation ...

Vu 1°), la requête enregistrée sous le n° 275272 le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Talat Taha Salem A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 275273 la requête enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Talat Taha Salem A, demeurant ... ; M. A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat de suspendre le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 275272 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 275272 et 275273 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 janvier 2004, refusé à M. A le titre de séjour qu'il demandait ; que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 janvier 2004, de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant que, par un arrêté du 27 novembre 2003 publié au recueil des actes administratifs du département de décembre 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. Jean Becuwe, directeur de la réglementation et des libertés publiques, pour signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite d'étrangers à la frontière ; que le pouvoir de régularisation appartenant au préfet ne faisait pas obstacle à cette délégation de signature ; que conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1950, le préfet pouvait déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la demande de M. A, qui concernait un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, relevait des attributions du ministre de l'intérieur et pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'une délégation de signature à un membre du personnel de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...). ; qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 4° L'étranger qui justifie par tout moyen qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1989, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants, notamment pour les années 1994 à 1996, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son exception tirée de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant enfin que si M. A fait valoir qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Sur les autres moyens :

Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 novembre 2004 ne méconnaît pas les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 1989 ; que s'il fait valoir qu'il entretient depuis trois ans une relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il n'apporte pas de justification sérieuse à l'appui de ses allégations ; qu'il fait en outre valoir qu'il a tissé en France des liens amicaux et qu'il travaille depuis 1999 en tant qu'employé dans la restauration ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, lequel, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 novembre 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;

Sur la requête n° 275273 :

Considérant que la présente décision s'étant prononcée sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 275272 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 275273.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Talat Taha Salem A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275272
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 275272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mlle Marie-Gaëlle Bonfils

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275272.20050708
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