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08/07/2005 | FRANCE | N°273312

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 273312


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkadir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destin

ation ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkadir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2004, M. A s'est borné à indiquer qu'il interjetait appel du jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 16 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que la requête de l'intéressé ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est plus susceptible de régularisation ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkabir A, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273312
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 273312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mlle Marie-Gaëlle Bonfils

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273312.20050708
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