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08/07/2005 | FRANCE | N°271974

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 271974


Vu, la requête enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchendela A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Congo comme pays de

destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir...

Vu, la requête enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchendela A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; que M. A a été interpellé le 17 août 2004 en possession de son passeport congolais valable jusqu'au 4 décembre 2005 mais dépourvu du visa réglementaire requis pour pénétrer sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A fait valoir que les policiers qui ont procédé à son interpellation auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 août 2004, est postérieure à l'adoption de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et faisait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des articles de presse et d'un témoignage d'un tiers recueilli par les services de la sûreté urbaine de Lille agissant sur commission rogatoire du président du tribunal correctionnel de Bayonne que M. A court des risques pour sa sécurité en cas de retour au Congo ; que, dans ces conditions, le préfet, en fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 août 2004 en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination de la reconduite.

Article 2 : La décision du 17 août 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulée en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination de la reconduite.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tchendela A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271974
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mlle Marie-Gaëlle Bonfils

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271974.20050708
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