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08/07/2005 | FRANCE | N°261116

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 261116


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen Ait A ;

2°) de rejeter la demande de M. Ait A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pon

toise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen Ait A ;

2°) de rejeter la demande de M. Ait A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ait A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2003, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 21 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. Ait A fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et qu'il y réside depuis plus de dix ans, il se borne à produire, pour les années 1993 à 1995, un certificat de son médecin attestant lui donner des soins depuis 1993 ainsi que des prescriptions de médicaments pendant cette période qui émanent toutes du même praticien ; que ni ces pièces ni le visa d'entrée en France apposé en 1992 sur son passeport, ne sont suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que M. Ait A séjournait depuis plus de dix ans sur le territoire national pour annuler son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ait A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Ait A ;

Considérant que l'arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière a été signé, non pas par Mme Beilleau signataire de l'ampliation, mais par M. Marc Vernhes, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiant d'une délégation de signature du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 13 mars 2003, publiée le 14 mars 2003 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ait A aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ait A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Ait A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE et à M. Lahcen Ait A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261116
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261116.20050708
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