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04/07/2005 | FRANCE | N°274272

France | France, Conseil d'État, 04 juillet 2005, 274272


Vu l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par M. A tendant à la condamnation solidaire de la société Gan-Vie et de la société de gestion, de garanties et de participations (SGGP) à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN), a sursis à statuer et renvoyé au

Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compéte...

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par M. A tendant à la condamnation solidaire de la société Gan-Vie et de la société de gestion, de garanties et de participations (SGGP) à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN), a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ;

Vu l'arrêt en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître de la demande de M. A dirigée contre les sociétés Gan-Vie et SGGP ;

Vu l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la Cour de cassation a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, « lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevé et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.» ;

Considérant que, saisi par M. A d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Gan-Vie et SGGP à lui verser à titre de provision le montant des compléments de pension de retraite qui lui étaient servis en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales et dont la société le Gan-Vie a interrompu le versement, le juge des référés du Conseil d'Etat a, par son ordonnance du 15 décembre 2004, estimé être en présence d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et sursis à statuer, renvoyant au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par son arrêt du 20 juin 2005, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de provision présentée en référé par M. A ;

Considérant toutefois que, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 2001 ayant confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui avait accueilli la même demande de provision de M. A dirigée contre les mêmes sociétés, la Cour de cassation avait, par un arrêt du 25 mai 2004, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes et annulé l'arrêt de la cour d'appel ; que ces différentes décisions juridictionnelles prises sur la même demande en référé sont de nature à créer une situation de conflit négatif ; qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, en prévention d'un tel conflit, de faire application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849 et de saisir le Tribunal des Conflits sur ce nouveau fondement ;



O R D O N N E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A, à la société Gan-Vie et à la société de gestion, de garanties et de participations.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274272
Date de la décision : 04/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2005, n° 274272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274272.20050704
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