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01/07/2005 | FRANCE | N°281966

France | France, Conseil d'État, 01 juillet 2005, 281966


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mosbah X, demeurant ..., ... (Algérie) ; M. Mosbah X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

a) de suspendre les décisions du 22 septembre 2004, 10 octobre 2004 et du 19 avril 2005 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

b) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans les trente jours qui suiv

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mosbah X, demeurant ..., ... (Algérie) ; M. Mosbah X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

a) de suspendre les décisions du 22 septembre 2004, 10 octobre 2004 et du 19 avril 2005 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

b) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans les trente jours qui suivront la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

c) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

d) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les trois décisions sont insuffisamment motivées ; que le refus du 22 septembre 2004 a été signé par une autorité incompétente ; que les refus de visa sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que depuis 2001 il n'a plus troublé l'ordre public et que la condamnation pénale dont ils font état a été prise par défaut, pour des faits qu'il conteste formellement ; qu' il souhaite faire opposition à ce jugement ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française qui ne peut aller vivre en Algérie où son intégration serait difficile, et de sa propre intégration en France, pays dont il maîtrise parfaitement la langue ; que l'urgence à suspendre les décisions résulte de leur illégalité même et de l'atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne notamment à la condition d'urgence le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension et que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant que l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ; que dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité administrative pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; qu'ainsi le juge des référés peut être saisi d'une demande de suspension d'un refus de visa opposé par les autorités consulaires si l'intéressé justifie avoir saisi la commission chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France dont la saisine est un préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'à supposé même que M. X a formé, comme il le soutient, un recours devant la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa contre les décisions du 22 septembre 2004, 10 octobre 2004 et 19 avril 2005 par lesquelles le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui accordé un visa de court séjour, il n'apporte aucun élément pour justifier de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, il se contente en premier lieu d'invoquer au soutien de l'urgence à suspendre les décisions contestées leur illégalité ; que l'illégalité alléguée d'une décision ne constitue pas en soi une situation d'urgence ; que s'il invoque en second lieu l'atteinte grave et immédiate portée par les décisions contestées à ses intérêts, la généralité de l'affirmation non assortie de précision ne permet pas de caractériser, en l'état des pièces soumises au juge des référés, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 ; que par suite, la requête de M. X, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mosbah X est rejetée .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mosbah X.

Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 281966
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 01/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281966
Numéro NOR : CETATEXT000008233639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-01;281966 ?
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