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21/06/2005 | FRANCE | N°281635

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2005, 281635


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2005, présentée par M. Germain X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- reconnaisse que les textes opposés en tant qu'ordonnances de l'article 92 pris du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959, ont été arrêtés par des personnes non habilitées ;

- dise que le dernier président de la IVème République était seul habilité, du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959, à con

férer, par sa signature le caractère d'ordonnances de l'article 92 de la Constit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2005, présentée par M. Germain X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- reconnaisse que les textes opposés en tant qu'ordonnances de l'article 92 pris du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959, ont été arrêtés par des personnes non habilitées ;

- dise que le dernier président de la IVème République était seul habilité, du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959, à conférer, par sa signature le caractère d'ordonnances de l'article 92 de la Constitution aux textes arrêtés par le Conseil des ministres au cours de cette période ;

- reconnaisse que le défaut de signature par René Coty retire aux pseudo-ordonnances de l'article 92 leur caractère de loi ;

- reconnaisse le caractère administratif des textes opposés en tant qu'ordonnances de l'article 92 ;

- annule en conséquence les textes opposés en tant qu'ordonnances de l'article 92 .

- annule tous les actes et décisions directement et indirectement fondés sur ces textes ;

- reconnaisse que toutes les personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires français, détenues en vertu de décisions fondées sur l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature le sont arbitrairement ;

- fasse immédiatement libérer toutes ces personnes ;

- intime en conséquence au Président de la République et au gouvernement de prendre toute décision en ce sens ;

il fait valoir que l'ordonnance du 5 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une précédente requête de sa part ayant le même objet a interprété de façon fallacieuse son argumentation ; qu'il ne prétend nullement que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 seraient illégales ; il soutient en réalité que les ordonnances de l'article 92 prises , du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959 sont manifestement entachées d'illégalité au motif qu'elles émanent d'une autorité incompétente et qu'ainsi elles n'ont pas été prises sur le fondement de l'article 92 de la Constitution ; qu'en effet, au cours de la période envisagée les ordonnances auraient dû être signées par M. René Coty, seul habilité à présider le Conseil des ministres jusqu'à l'élection de son successeur à la présidence de la République ; que le général de Gaulle en qualité de dernier président du Conseil de la IVème République n'était pas habilité à conférer par sa signature valeur d'ordonnance de l'article 92 de la Constitution aux textes arrêtés en Conseil des ministres du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959 ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret du 1er juin 1958 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juillet 1960 relative aux requêtes n°s 41880, 44995 et 44995 ;

Considérant que le requérant soutient, par la voie de l'exception, que le texte publié au Journal officiel du 23 décembre 1958 et qualifié d'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature n'aurait pas un tel caractère, faute d'être signé par M. René Coty président de la République alors en fonction ;

Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité d'un texte ayant force de loi à la Constitution, il lui revient de vérifier l'existence d'un tel texte ;

Considérant que la Constitution promulguée le 4 octobre 1958 est entrée en vigueur progressivement, dans les conditions définies par son titre XV initial, intitulé Dispositions transitoires , lequel était composé des articles 90 et 92 ; que les articles 91 et 92 ont défini notamment les compétences respectives du chef de l'Etat et du chef du gouvernement au cours de la période de mise en place des institutions de la Vème République ;

Considérant qu'en vertu de l'article 91, alors en vigueur, de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les pouvoirs du Président de la République en fonctions ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection du nouveau Président, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la même Constitution ; que ladite proclamation a eu lieu le 8 janvier 1959 ; que, jusqu'à cette date les pouvoirs du chef de l'Etat demeuré en fonction sont restés déterminés par la Constitution du 27 octobre 1946 ; que cette dernière fixait limitativement les cas dans lesquels le Président de la République pouvait intervenir dans l'exercice des prérogatives du gouvernement ; qu'en vertu de ladite Constitution, il n'appartenait, notamment, pas au chef de l'Etat, en l'absence de dispositions contraires, de signer les mesures de caractère général relevant de la compétence du gouvernement ; qu'ainsi, jusqu'au 8 janvier 1959 le chef du gouvernement, alors en fonction, avait compétence pour signer suivant la procédure définie au premier alinéa de l'article 92, alors en vigueur, de la Constitution, les ordonnances entrant dans le champ des prévisions de cet article ; que ce n'est qu'à compter du 9 janvier 1959 que l'intervention de telles ordonnances était subordonnée à la signature du Président de la République et au contreseing du Premier ministre ainsi que, le cas échéant, des ministres responsables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le texte susvisé publié au Journal officiel du 23 décembre 1958 et signé du Président du Conseil des ministres nommé par le décret du 1er juin 1958, n'aurait pas le caractère d'une ordonnance ; que la prémisse du raisonnement par lequel il s'efforce de démontrer le caractère arbitraire de sa détention se trouve ainsi dénuée de pertinence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le mérite des déductions opérées par M. X à partir d'une telle prémisse, sa requête est manifestement infondée ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2005, n° 281635
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281635
Numéro NOR : CETATEXT000008216509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-21;281635 ?
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