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15/06/2005 | FRANCE | N°272182

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 juin 2005, 272182


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre et 26 octobre 2004, présentés par M. Lyes A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même

jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre et 26 octobre 2004, présentés par M. Lyes A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 5 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de délivrer à M. A un titre de séjour valable un an ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 27 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 272182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272182
Numéro NOR : CETATEXT000022859309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;272182 ?
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