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06/06/2005 | FRANCE | N°281137

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2005, 281137


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2005, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence aux fins de constater les manquements et atteintes manifestes à ses libertés fondamentales qui affectent gravement ses conditions d'existence et en particulier son droit d'accès au réseau bancaire en levant l'interdiction de chéquier prononcé

e à son encontre ;

2°) d'annuler l'ensemble des actes illégaux dont il...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2005, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence aux fins de constater les manquements et atteintes manifestes à ses libertés fondamentales qui affectent gravement ses conditions d'existence et en particulier son droit d'accès au réseau bancaire en levant l'interdiction de chéquier prononcée à son encontre ;

2°) d'annuler l'ensemble des actes illégaux dont il a été victime, quitte à ce que l'Etat se retourne contre la SAS MEMEC France Division impact, principal actionnaire de la société Newtek qui l'a licencié le 11 octobre 1995 ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui payer la somme de douze millions d'euros augmentée des intérêts, ainsi que des intérêts des intérêts, au titre des préjudices d'ordre matériel et moral qu'il subit depuis dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une provision d'un millions d'euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

il expose que le licenciement dont il a fait l'objet le 11 octobre 1995 est abusif ; que c'est à tort que des agents du commissariat de police de Melun l'ont mis en cause à la suite de plaintes émanant de son ancienne compagne et d'une jeune fille à laquelle il était venu en aide ; que les agents de police ont violé son domicile ; qu'ils auraient dû constater la méconnaissance par la société MEMEC de la législation sur l'emploi des handicapés ; qu'en effet, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne lui a, par décision du 10 février 2004, reconnu une incapacité de 80 p. 100 ; que c'est également à tort qu'il a été interpellé par la police alors qu'en qualité de candidat aux élections régionales il distribuait des tracts ; qu'il a été victime de multiples dysfonctionnements dans l'organisation judiciaire ; que ces dysfonctionnements sont constitutifs d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au bout de dix années de procédure les nombreux actes illégaux dont il a été victime ont affecté ses conditions d'existence au point de constituer des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de cette convention ; qu'il y a eu violation de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et d'articles fondamentaux de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 64 et 66 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 12, 13 et 14 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 761-1 et R. 541-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que M. X se prévaut dans sa requête, soit d'agissements imputables à des personnes privées qui ne sont pas investies d'une mission de service public, soit d'agissements d'autorités de police accomplis dans l'exercice, non d'une mission de police administrative, mais au titre de missions se rattachant à la police judiciaire telle qu'elle est définie à l'article 14 du code de procédure pénale, soit enfin, d'actes émanant d'autorités judiciaires ; qu'ainsi, de quelque façon qu'on l'envisage, la requête ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer le rejet, y compris celui des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 281137
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 06/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281137
Numéro NOR : CETATEXT000008214807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-06;281137 ?
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