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02/06/2005 | FRANCE | N°280949

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2005, 280949


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2005, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les décisions du 1er février et du 29 avril 2005 par lesquelles le ministre de la défense l'a affectée à l'escadron d'hélicoptères d'Istres et non, comme l'avait prévu une décision du 10 janvier 2005, à l'escadron de transport outre-mer de La Tontouta, en Nouvelle-Calédonie ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2005, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les décisions du 1er février et du 29 avril 2005 par lesquelles le ministre de la défense l'a affectée à l'escadron d'hélicoptères d'Istres et non, comme l'avait prévu une décision du 10 janvier 2005, à l'escadron de transport outre-mer de La Tontouta, en Nouvelle-Calédonie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision de l'affecter en Nouvelle-Calédonie avait créé des droits à son profit et n'a donc pu légalement être retirée ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, notamment ses articles 7 et 107 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant qu'il a été indiqué à Mme Isabelle A, officier de l'armée de l'air, par message du 10 janvier 2005, qu'elle serait affectée, à compter du 15 juin 2005, à l'escadron de transport outre-mer de La Tontouta en Nouvelle-Calédonie ; que, toutefois, un message du 1er février 2005 a indiqué à cet officier qu'elle serait affectée non sur ce poste mais à l'escadron d'hélicoptères d'Istres ; qu'après recours de l'intéressée devant la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a, par décision du 29 avril 2005, confirmé, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, cette dernière affectation ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de la défense du 29 avril 2005, prise après recours devant la commission de recours des militaires, s'est substituée à la décision contenue dans le message du 1er février 2005 ; que les conclusions tendant à la suspension de cette dernière décision, qui a cessé de produire effet, sont donc dépourvues d'objet et ne sont par suite manifestement pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ; que les mêmes dispositions figurent d'ailleurs à l'article 7 de la loi du 24 mars 2005 qui, en vertu de l'article 107 de cette loi, remplacera, à compter du 1er juillet 2005, la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que le ministre de la défense peut à tout moment donner dans l'intérêt du service une nouvelle affectation à un militaire, sans que celui-ci puisse invoquer des droits acquis à sa précédente affectation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de la défense aurait illégalement porté atteinte à des droits que Mme A aurait tenus de la décision contenue dans le message du 10 janvier 2005 qui l'affectait en Nouvelle-Calédonie n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Isabelle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la défense


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2005, n° 280949
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280949
Numéro NOR : CETATEXT000008214763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-02;280949 ?
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