Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2005 la requête présentée par M. Stéphane X, demeurant ... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de la délivrance d'un acte de naissance à M. Fayçal Sinaceur ;
il expose que le 3 juillet 2002, l'étude de maître Frédéric Dumont, notaire, a rédigé un acte de notoriété consécutif au décès de Mme Huguette Sarlet ; qu'il est indiqué dans cet acte que M. Régis, Xavier, Michel, Gilbert Sarlet dit Sinaceur est habilité à se dire héritier de la défunte ; que cette mention a été faite sur la foi d'un acte de naissance aux termes duquel Mme Sarlet aurait reconnu M. Régis Sarlet né à Rabat (Maroc) le 21 janvier 1960 ; que le consul général de France à Rabat a commis une illégalité et une faute de service en délivrant cet acte de naissance car M. Sarlet dit Sinaceur est en réalité l'enfant de Mme Gilda Sinaceur ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi en vertu du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 311-1 ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de contestations relatives au contenu ou à la rédaction des actes de l'état civil ; qu'il en va ainsi aussi bien pour les actes délivrés par les officiers de l'état civil sur le territoire de la République que pour les actes de l'état civil des Français en pays étrangers reçus par les agents diplomatiques et consulaires ; que la règle de compétence ainsi définie prime sur les dispositions définissant la compétence dévolue au Conseil d'Etat par rapport à celle des tribunaux administratifs ; qu'il suit de là que le présent pourvoi par lequel M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la délivrance d'un acte de naissance ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu dans ces conditions, d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Stéphane X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane X.
Copie en sera transmise pour information à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice.