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19/01/2005 | FRANCE | N°264441

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 264441


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marian A, domicilié ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marian A, domicilié ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. A a été présentée par Me Valère Cujas, avocat au barreau de Paris ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mai 2004, à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. A, Me Cujas s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marian A, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2005, n° 264441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: Mlle Florence Ricaud

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264441
Numéro NOR : CETATEXT000008214140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-19;264441 ?
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