La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2004 | FRANCE | N°273110

France | France, Conseil d'État, 15 octobre 2004, 273110


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire

de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour constitue une situation d'urgence ; que ce refus est contraire à l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 7 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; que, contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Seine-Saint-Denis, son dossier de demande de titre de séjour comprenait la justification de son domicile dans le département ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal... ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé le 30 juillet 2004 de lui délivrer un récépissé de sa demande de certificat de résidence de ressortissant algérien, au motif que son dossier n'était pas complet, ne constitue pas, par elle-même, une situation d'urgence imminente justifiant l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 29 septembre 1968, est célibataire et sans enfant ; que la circonstance que ses deux frères et sa soeur résident en France n'est pas de nature à faire regarder le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comme portant une atteinte grave à sa liberté fondamentale de vivre avec sa famille ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts excèdent la compétence du juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Larbi X.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273110
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 273110
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273110.20041015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award