Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 15 mars 2004 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 8 juillet 2003 portant notation annuelle pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;
il soutient que ses mérites personnels ont été inexactement appréciés ; que l'administration militaire refuse illégalement de lui communiquer des pièces sur lesquelles elle s'est fondée ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. A à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés notamment à une condition d'urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment en l'absence d'urgence ;
Considérant que la décision du 15 mars 2004 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté la requête de M. A contre sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 n'est par elle-même constitutive d'aucune situation d'urgence ; que M. A ne fait d'ailleurs état d'aucune urgence à l'appui de sa requête à fin de suspension ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Marc A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marc A.
Une copie en sera également adressée pour information au ministre de la défense.