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06/10/2004 | FRANCE | N°272793

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2004, 272793


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national unitaire Travail-Emploi-Formation-Insertion dont le siège est ... ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté sa demande tendant à ce que les agents de la filière appui et gestion de niveau III dont la reclassification au n

iveau IV A a été refusée disposent du droit de saisir la commis...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national unitaire Travail-Emploi-Formation-Insertion dont le siège est ... ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté sa demande tendant à ce que les agents de la filière appui et gestion de niveau III dont la reclassification au niveau IV A a été refusée disposent du droit de saisir la commission paritaire locale ; il demande en outre la condamnation de l'ANPE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu la décision du 2 janvier 2004 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi fixant les modalités d'examen du dossier professionnel par les commissions de reclassification ;

Vu la décision du 6 mai 2004 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi relative à la reclassification au niveau IV A de la filière appui et gestion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente par un caractère d'urgence......le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée est relative à la procédure d'examen des recours administratifs que pourraient former les agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi, relevant de la filière appui et gestion , qui n'ont pas obtenu leur reclassification du niveau III au niveau IV A ; que pour justifier d'une situation d'urgence le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette décision priverait illégalement les intéressés de la faculté qui a été reconnue à l'ensemble des agents de saisir la commission paritaire locale, dont l'avis serait susceptible de conduire à ce que leur recours soit favorablement accueilli ; que ces éléments ne sont pas de nature à révéler une situation d'urgence justifiant la mesure de suspension demandée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au syndicat national unitaire Travail-Emploi-Formation-Insertion la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION.

Une copie en sera transmise pour information au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272793
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 272793
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272793.20041006
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