Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'école française de Rome à leur verser une provision à valoir sur la somme qui leur est due au titre des frais de transport qu'ils ont supportés pour rejoindre le poste auquel M. X a été affecté dans cet établissement ; ils demandent en outre que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'école française de Rome ;
Vu, enregistré le 27 septembre 2004, le mémoire présenté par le directeur de l'école française de Rome ; il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la somme réclamée au titre des frais de transport, assortie des intérêts moratoires, a fait l'objet d'un virement au profit de M. X qui en a été informé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'école française de Rome a procédé au règlement à M. X des frais de transport qu'il a supportés pour rejoindre son poste dans cet établissement et les intérêts moratoires y afférents ; qu'ainsi la requête de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'école française de Rome à leur verser une provision à valoir sur ces sommes est devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'école française de Rome à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'école française de Rome au titre des frais exposés par eux dans la présente instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au directeur de l'école française de Rome