La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2004 | FRANCE | N°272016

France | France, Conseil d'État, 09 septembre 2004, 272016


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1° annule l'ordonnance du 18 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande aux fins d'ordonner au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Carcheto-Brustico de procéder à l'enlèvement de trois cadavres d'animaux qu'il a du abattre dans sa

propriété ;

2° enjoigne à la commune et à l'Etat de procéder à cet enlè...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1° annule l'ordonnance du 18 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande aux fins d'ordonner au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Carcheto-Brustico de procéder à l'enlèvement de trois cadavres d'animaux qu'il a du abattre dans sa propriété ;

2° enjoigne à la commune et à l'Etat de procéder à cet enlèvement ;

Il soutient que le refus du Préfet de la Haute-Corse et de la commune de Carcheto-Brustico de procéder à l'enlèvement des trois cadavres d'animaux porte une atteinte grave à la liberté fondamentale de " vivre chez soi en toute sécurité et en paix " ; qu'il y a urgence puisqu'il va devoir quitter son domicile pour des raisons de risques infectieux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant que si M. B...qui a abattu trois cochons sauvages ayant pénétré dans sa propriété fait état de ce qu'il n'a pas pu obtenir de l'administration l'élimination des cadavres, la situation dans laquelle il s'est placé ne révèle pas qu'une personne publique ait porté à une liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale pouvant donner lieu à la mise en oeuvre des pouvoirs que le juge des référés peut exercer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 dudit code ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en date du 18 août 2004 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....

Copie pour information en sera transmise à la commune de Carcheto-Brustico.

''

''

''

''

N° 272016 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272016
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : 0400837-1 (tribunal administratif de bastia) du 18/08/04
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2004, n° 272016
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272016.20040909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award