Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE PARENTS D'ÉLÈVES DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement ;
il soutient que la condition d'urgence résulte des dispositions mêmes de ce décret ; que les décisions prises en application de ce décret pourraient faire l'objet de demandes d'annulation entraînant des troubles à l'ordre public ; que le décret méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation et les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ;
Considérant que le décret dont la suspension est demandée a pour objet la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement ; que cet objet n'est pas, par lui-même, de nature à créer une situation d'urgence ; que la circonstance, évoquée par la requête, que des décisions prises en application de ce décret pourraient faire l'objet de contestations n'est pas davantage de nature à créer une telle situation ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE PARENTS D'ÉLÈVES DE MEURTHE ET MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE PARENTS D'ÉLÈVES DE MEURTHE ET MOSELLE.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.