Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Harouna X, demeurant chez M. X ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel :
1) annule l'ordonnance, en date du 23 juin 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté ses conclusions relatives à la délivrance d'un passeport ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence ; que la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que pour rejeter, par une ordonnance du 23 juin 2004, la demande dont l'avait saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les conclusions dont il était saisi tendaient à l'annulation d'une décision administrative et, dans cette mesure, excédaient la compétence du juge des référés, telle qu'elle est définie par l'article L. 511-1 dudit code ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel, enregistré le 8 juillet 2004, formé contre l'ordonnance du 23 juin 2004, M. X n'invoque aucun moyen dirigé contre le motif précédemment analysé de cette ordonnance ; que la circonstance que M. X mentionne son intention de présenter un mémoire ampliatif, n'implique pas que le juge des référés du Conseil d'Etat, qui doit, conformément au 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative statuer dans un délai de 48 heures, diffère sa décision ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 dudit code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Harouna X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Harouna X.
Copie pour information en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône.