Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Binti X, demeurant : ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, annule l'ordonnance, en date du 23 juin 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté ses conclusions relatives à la délivrance d'un passeport ;
Elle soutient que le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur de droit et de fait en refusant de lui délivrer un passeport au motif que trois personnes différentes se prévalent de la même identité ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans le délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 ;
Considérant que dans sa requête d'appel, enregistrée au Conseil d'Etat le 7 juillet 2004 dirigée contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 23 juin 2004, Mme Binti X se borne à indiquer, sans autre précision, qu'elle entend démontrer que sa demande de première instance était fondée et indique son intention de produire un mémoire ampliatif ; qu'il n'y a toutefois pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai dont il dispose pour statuer en appel en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision en attendant que le mémoire ampliatif annoncé par la requête soit produit ; qu'en cet état de l'instruction, et au vu notamment du dossier de première instance il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 dudit code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Binti X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... X.
Copie pour information en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.