Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Antoine X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Jettingen (Haut-Rhin) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que par sa décision attaquée du 10 décembre 2002, la commission nationale d'aménagement foncier n'aurait pas complètement exécuté les décisions juridictionnelles issues des jugements des 21 octobre 1986, 18 décembre 1986 et 13 février 1990 du tribunal administratif de Strasbourg relatifs aux opérations de remembrement effectuées sur le territoire de la commune de Jettingen (Haut-Rhin) à la suite d'un arrêté du préfet du département du Haut-Rhin en date du 6 avril 1981 ; que toutefois, par une décision du 25 juin 2003 par laquelle il a fixé le montant définitif de l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser aux requérants au titre de l'exécution tardive de certains des jugements précités, le Conseil d'Etat a jugé que les décisions juridictionnelles précitées devaient être regardées comme ayant été complètement exécutées par la décision du 10 décembre 2002 de la commission nationale d'aménagement foncier ; que, par suite, la requête de M. et Mme X ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.