La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°228322

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 228322


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. X... X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite de r

ejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur su...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. X... X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de l'intérieur du 15 juillet 1999 relative aux conditions d'octroi aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et aux adjoints de sécurité d'autorisations d'absence pour soigner un enfant ou pour en assurer momentanément la garde en tant que ladite instruction subordonne ces autorisations pour les personnels des corps actifs à l'épuisement des droits à récupération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant, d'une part, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la circulaire attaquée du ministre de l'intérieur la circonstance qu'elle méconnaîtrait une autre circulaire signée par d'autres ministres ;

Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux agents appartenant à un même corps et qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d'un autre corps ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée aurait méconnu ce principe en prévoyant que les personnels des corps actifs de la police nationale ne bénéficieraient d'autorisations d'absence pour soigner un enfant malade ou en assurer temporairement la garde qu'à titre exceptionnel et après épuisement de leurs droits à récupération, alors que cette même circulaire contient d'autres dispositions pour des agents appartenant à d'autres corps ;

Considérant que le requérant ne peut enfin utilement invoquer la violation des dispositions du décret du 9 mai 1995 qui n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir des règles particulières en matière d'autorisation d'absence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 228322
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 228322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228322.20040630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award