Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 8 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions relatives au retrait de son permis de conduire ;
2°) suspende les décisions ayant conduit au retrait de son permis de conduire et enjoigne au préfet de la Vienne de lui restituer ce permis ;
il soutient que le procès-verbal d'infraction du 3 juillet 2003 est entaché d'irrégularité ; que c'est illégalement que trois points lui ont été retirés et que son permis a été invalidé ; que ces décisions portent atteinte à une liberté fondamentale, en l'espèce de l'impossibilité d'exercer son métier ; que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de mettre en oeuvre les pouvoirs prévus par la procédure exceptionnelle -distincte de celle de l'article L. 521-1 - de l'article L. 521-2 est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale ;
Considérant que la demande dirigée contre la décision lui retirant son permis de conduire dont M. X a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers était fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que statuant sur cette demande - dont il ne pouvait pas modifier le fondement - le juge des référés, après avoir relevé que la condition tenant à l'urgence pourrait être regardée comme remplie, a relevé, pour rejeter les conclusions dont il était saisi, que le retrait d'un permis de conduire ne porte pas par lui même atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, M. X fait valoir que la disposition d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession ; que toutefois le retrait du permis de conduire n'affecte pas par lui même et directement la liberté d'exercer une profession ; que dès lors M. X n'est manifestement pas fondé à dénoncer l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2004 ; que sa requête doit dès lors être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant toutefois qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, le rejet des conclusions présentées par M. X sur le fondement, inapproprié en l'espèce, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que s'il s'y croit fondé M. X présente devant le tribunal administratif une nouvelle demande de référé fondée cette fois sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Poitou-Charentes et au préfet de la Vienne.