Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'invoque la requête, est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ... ;
Considérant que le texte de l'ordonnance du 17 juin 2004, dont M. X demande la suspension, ne révèle, en l'état de l'instruction, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.