Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur et Madame X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2004 par laquelle, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au chef d'établissement et aux enseignants de la classe de 6ème B du collège Faesch de Thann, de permettre à leur fille, Hilal, d'assister aux cours avec ses camarades de classe ;
2°) d'ordonner, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, au chef d'établissement et aux enseignants de la classe de 6ème B du collège Faesch de permettre à leur fille d'assister aux cours avec ses camarades de classe, au besoin en enjoignant aux autorités administratives compétentes de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des enseignants ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que le juge des référés n'a pas considéré, qu'il existait, à la date de sa décision, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au principe du contradictoire, au droit de la défense, au droit à l'éducation et à la liberté d'expression des convictions religieuses de Mlle X ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exclusion de cours de celle-ci met en péril sa scolarité et l'affecte physiquement et psychologiquement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter, par une ordonnance suffisamment motivée, la demande dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur ce que, dans les circonstances qu'il a relatées - au demeurant analogues à celles au vu desquelles avait été rendue l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 7 avril 2004 - aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvait être relevée à l'encontre de l'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant dès lors que la requête d'appel doit être rejetée, pour l'ensemble de ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.