La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°244624

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 244624


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2001 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Val d'Oise a confirmé les décisions des 23 septembre 1999 et 18 octobre 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département

la déclarant inapte au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2001 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Val d'Oise a confirmé les décisions des 23 septembre 1999 et 18 octobre 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département la déclarant inapte au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Françoise X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que la décision de la CDTH du Val d'Oise en date du 3 décembre 2001, qui confirme les décisions des 23 septembre 1999 et 18 octobre 2001 de la COTOREP de ce département déclarant Mlle X inapte au travail, se borne à relever d'une part, les déclarations de la requérante et, d'autre part, les éléments médicaux et professionnels fournis à la commission , sans préciser les raisons qui fondent son appréciation, ni même la nature et la gravité du handicap dont souffre l'intéressée ; que Mlle X est, dès lors, fondée à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise, en date du 3 décembre 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244624
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 244624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244624.20040428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award