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07/04/2004 | FRANCE | N°266279

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2004, 266279


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, ... (92130) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'application du décret n° 2001-48 du 16 avril 2001 en ce qu'il substitue le 1er janvier 2000 au 1er janvier 1995 comme date de départ du calcul des années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté pour les fonctionnaires de police affectés dans les quartiers urbains particuliÃ

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2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, de la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, ... (92130) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'application du décret n° 2001-48 du 16 avril 2001 en ce qu'il substitue le 1er janvier 2000 au 1er janvier 1995 comme date de départ du calcul des années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté pour les fonctionnaires de police affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prendre, dans les plus brefs délais, un arrêté d'échelonnement indiciaire le concernant et prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ;

Il soutient que le décret du 16 avril 2001 porte une atteinte grave à son droit au traitement ; que cette atteinte est manifestement illégale ; qu'en effet, le décret contesté méconnaît à la fois le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, les principes généraux du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique et le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

Vu le décret n° 2001-48 du 16 avril 2001 modifiant le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'eu égard à son objet la requête de M. X ne revêt pas un caractère d'urgence au sens de cet article ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marc X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2004, n° 266279
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266279
Numéro NOR : CETATEXT000008157657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-07;266279 ?
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