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27/02/2004 | FRANCE | N°254855

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 254855


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Fatou X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administr

atif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Fatou X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 février 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2003 du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante ivoirienne, d'autre part, annulé la décision du même jour par laquelle ce préfet a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que le PREFET DU VAL D'OISE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de Mme X ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X fait état de la dégradation de la situation politique en Côte d'Ivoire ; qu'en dehors de cette indication générale, elle ne soutient pas être personnellement et directement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de reconduite de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2003 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Fatou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254855
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 254855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254855.20040227
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