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27/02/2004 | FRANCE | N°254822

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 254822


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification de refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse , ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2000 de la décision de refus de titre de séjour du même jour ; qu'ainsi, elle se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France en 1992, s'est mariée en 1998 avec un compatriote résidant régulièrement en France avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 1998 et 1999 et que ses parents vivent régulièrement en France avec ses demi-frères et sours ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... épouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254822
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 254822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254822.20040227
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