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26/02/2004 | FRANCE | N°264907

France | France, Conseil d'État, 26 février 2004, 264907


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, M. Sandro X, M. Kléber X ; Mme Nadia X, M. Anatole Y, M. Michel Z, M. Léon A, M. Rudy B, M. Jean-Luc B, M. Louis C, M. Dominique D élisant domicile ..., dont le siège se situe au 5 chemin de la Pissotte à Lonjumeau (91160) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 février 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code

de justice administrative, rejeté leur requête tendant à enjoindre aux ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, M. Sandro X, M. Kléber X ; Mme Nadia X, M. Anatole Y, M. Michel Z, M. Léon A, M. Rudy B, M. Jean-Luc B, M. Louis C, M. Dominique D élisant domicile ..., dont le siège se situe au 5 chemin de la Pissotte à Lonjumeau (91160) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 février 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté leur requête tendant à enjoindre aux communes de Cannes, Grasse, Mandelieu-La-Napoule, Menton et Antibes de mettre à leur disposition une aire de stationnement à compter du 20 février 2004 et pour une durée d'au moins quinze jours ;

2°) d'enjoindre aux communes de Cannes, Grasse, Mandelieu-La-Napoule, Menton et Antibes de mettre à leur disposition un terrain susceptible de les accueillir ;

il soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en estimant que la circonstance qu'aucune décision municipale d'interdiction de stationnement n'ait été prise par les communes défenderesses s'oppose à ce que l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées soit caractérisée ; qu'au surplus, ce moyen manque en fait ; que la non-expiration du délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ne dispense pas les communes de tout effort d'accueil ; qu'ainsi le refus des communes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de mener une vie privée et familiale normale des requérants ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que leur groupe est composé de 17 enfants, de personnes âgées et de malades ; qu'ils ne disposent d'aucune alternative et qu'il sont contraint de stationner irrégulièrement à Mougins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-611 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; que le même article prévoit l'adoption dans chaque département d'un schéma départemental, dans lequel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui précise l'implantation et la destination des aires permanentes d'accueil ; que l'article 2 précise que les communes figurant au schéma départemental... sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre, sous la forme d'une mise à la disposition des gens du voyage d'une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues ;

Considérant que, compte tenu de la date à laquelle a été publié le schéma départemental des Alpes-Maritimes, ce n'est que le 27 décembre 2004 que les communes y figurant doivent satisfaire au plus tard, en application des dispositions précitées, aux obligations résultant de ce schéma ; que, par suite, ni l'abstention des communes de Nice, Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Grasse et Menton qui n'ont pas, au mois de février 2004, mis en oeuvre le schéma départemental en créant des aires de stationnement, ni l'impossibilité de la commune d'Antibes de mettre à cette même date le terrain qu'elle a aménagé à la disposition des gens du voyage ne caractérisent une illégalité manifeste, condition nécessaire pour la mise en oeuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si les refus opposés par les communes aux demandes formulées par les requérants, tendant à ce qu'un terrain soit mis à leur disposition pour permettre le stationnement de leurs caravanes, portent une atteinte grave aux libertés fondamentales qu'ils invoquent, il y a lieu de rejeter l'appel, manifestement mal fondé, qu'ils ont formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles X, à M. Sandro X, à M. Kléber X, à Mme Nadia X, à M. Anatole Y, à M. Michel Z, à M. Léon A, à M. Rudy B, à M. Jean-Luc B, à M. Louis C, à M. Dominique D, et à l'ASSOCIATION LA VIE DU VOYAGE.

En outre une copie sera transmise pour information aux communes de Cannes, Grasse, Mandelieu-La-Napoule, Menton et Antibes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264907
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2004, n° 264907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264907.20040226
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