Vu 1°), sous le n° 264187, la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... en Polynésie française ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1/ de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à la publication d'un traité au Journal officiel ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le refus du Premier ministre compromet le contrôle qu'il appartient au Conseil constitutionnel d'exercer sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que ce refus porte atteinte au droit de connaître les règles applicables ; que la révision de la Constitution du 28 mars 2003 a été adoptée dans des conditions irrégulières ; qu'il y a urgence à faire cesser de telles atteintes aux libertés fondamentales ;
Vu 2°), sous le numéro 264188, la requête présentée par M. René X, demeurant à l'adresse susvisée ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1/ d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la publication d'un traité au Journal officiel ;
2/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
il reprend la même argumentation que dans la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;
Considérant que l'argumentation de M. X ne fait apparaître aucune circonstance caractérisant l'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confie ; que les requêtes de M. X, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
Considérant que l'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que les requêtes de M. X présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X au paiement d'une amende de 600 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. René X sont rejetées.
Article 2 : Une amende de 600 euros est infligée à M. René X.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X et au Trésorier-payeur général de Polynésie française.